Lorsqu'un siège de conseiller municipal devient vacant après la création d'une commune nouvelle et avant le premier renouvellement du conseil municipal suivant cette création, il ne peut être pourvu au remplacement par le suivant de liste.
Dans un arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2113-7 du code des collectivités territoriales que, si les anciens conseils municipaux l'ont décidé par délibérations concordantes, le conseil municipal d'une commune nouvelle issue de la fusion de plusieurs communes est composé, à titre transitoire jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, des seuls conseillers municipaux en exercice lors de la fusion.
Ces dispositions font obstacle, pendant la période allant de la création de la commune nouvelle au premier renouvellement du conseil municipal suivant cette création, à l'application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral permettant, pour les communes de plus de 1.000 habitants, le remplacement des conseillers municipaux dont le siège devient vacant par les suivants de liste.
© LegalNews 2019Références
- Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 24 juillet 2019 (requête n° 427192 - ECLI:FR:CECHR:2019:427192.20190724), préfet du Morbihan - Cliquer ici
- Code des collectivités territoriales, article L. 2113-7 - Cliquer ici
- Code électoral, article L. 270 - Cliquer ici
Sources
Affaires publiques, 19 août 2019, “Non-remplacement d’un siège vacant dans une commune nouvelle récemment créée” - Cliquer ici