La radiation directe des cadres d'un agent en activité en raison du bulletin n° 2 de son casier judiciaire incompatible avec ses fonctions est impossible.
Par jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Lille, un requérant a obtenu l'annulation d'une décision par laquelle le directeur de l'Enseigne La Poste du Pas-de-Calais l'a radié des cadres et a enjoint La Poste de le réintégrer.
Le 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai confirme ce jugement.
Il résulte de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qu'une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure.
Par suite, si l'autorité administrative peut se fonder sur les dispositions du 3° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, pour refuser de nommer ou titulariser un agent public, elle ne peut légalement, s'agissant d'un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions.
A ce titre, il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.
© LegalNews 2019Références
- Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, formation à 3, 8 novembre 2018 (n° 16DA02170), société anonyme La Poste c/ M. A. - Cliquer ici
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 5 - Cliquer ici
Sources
La Gazette.fr, 25 janvier 2019, note de Sophie Soykurt, "Casier judiciaire : la procédure de radiation des cadres" - Cliquer ici