Rejet par le juge des référés du Conseil d’Etat de deux recours contre des arrêtés du ministre de l’Intérieur prolongeant des mesures d’assignation à résidence au-delà d’un an.
L’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2016, interdit en principe qu’une même personne puisse, à compter de la déclaration de l’état d’urgence et pour toute sa durée, être assignée à résidence pour une durée totale supérieure à un an.
Toutefois, dans une décision du 16 mars 2017, le Conseil constitutionnel a admis la prolongation, au-delà d’une période totale d’un an, d’une mesure d’assignation à résidence pour une durée de trois mois au plus. La durée de la mesure d'assignation à résidence doit être justifiée et proportionnée aux raisons ayant motivé la mesure et il revient au juge administratif de s'assurer que cette dernière est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.
C’est à ce titre que le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi de deux référés-libertés contre des décisions du ministre de l’Intérieur prolongeant au-delà d’un an l’assignation à résidence de deux personnes, a contrôlé le respect des conditions auxquelles le Conseil constitutionnel, dans sa décision précitée, a subordonné une telle décision de prolongation.
Par deux ordonnances du 26 avril 2017, le Conseil d’Etat estime qu’aucun des arrêtés prolongeant l’assignation à résidence de chacun des requérants ne font apparaître d’illégalité manifeste.
En effet, le juge des référés estime tout d’abord que chacun des deux requérants constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publics.
De plus, le juge constate que les décisions de prolongation du ministre sont fondées sur des éléments complémentaires ou nouveaux par rapport aux premières assignations, survenus ou révélés au cours des douze derniers mois.
Enfin, dans chacun des dossiers, le juge des référés relève que l’ensemble des contraintes imposées aux intéressés dans le cadre de leur assignation à résidence ne sont, en dépit de la durée des assignations, pas excessives.