Pour être considérée comme anormalement basse, une offre doit être appréciée au regard de sa globalité et de son caractère économiquement viable.
Une société, agissant en qualité de coordonnateur d'un groupement de commandes a initié une procédure adaptée de publicité et de mise en concurrence en vue de l'attribution d'un accord-cadre.
Une entreprise a postulé à un des lots du marché, mais son offre a été jugée anormalement basse.
Cette entreprise a assigné la société et l'entreprise attributaire du marché devant le juge judiciaire en demandant l'annulation de l'intégralité de la procédure de passation du marché.
Le président du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 14 juin 2023, a rejeté la demande.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 novembre 2024 (pourvoi n° 23-17.609), rejette le pourvoi.
Tout d'abord, il n'appartient pas au juge du recours précontractuel d'apprécier si l'offre en question, à ce stade de la procédure de passation, apparaît anormalement basse, mais de déterminer si le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de rejeter l'offre compte tenu des explications fournies par le candidat.
Le caractère anormalement bas d'une offre ne peut résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres ou entre cette même offre et l'estimation effectuée par l'acheteur, mais que, néanmoins, cet écart est de nature à justifier le déclenchement de la procédure de vérification, qui peut, le cas échéant, conduire au rejet de l'offre si les explications fournies par le candidat ne permettent pas de justifier cet écart.
En l'espèce, l'offre financière remise à l'acheteur témoignait d'un écart de 11,33 % par rapport à la moyenne des offres concurrentes. L'écart évalué par l'acheteur n'apparaît pas fantaisiste.
De plus, les candidats étaient informés que la comparaison des offres entre elles s'effectuerait sur la base d'une annexe intitulée "devis quantitatif estimatif".
Ainsi, le caractère anormal de l'offre a bien été apprécié au regard de sa globalité, les offres ayant été comparées entre elles sur le fondement du devis quantitatif estimatif, recensant les besoins spécifiques de l'acheteur.
L'acheteur n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant (...)