La voie du recours en cassation est réservée aux personnes ayant eu la qualité de partie à l'instance. En revanche, une personne ni appelée ni représentée à l'instance peut, sous conditions, former tierce opposition devant la juridiction ayant rendu la décision.
Par un avis d'appel à la concurrence, une commune a lancé une consultation en vue de l'attribution d'une concession portant sur l'aménagement et l'exploitation d'un établissement de plage.
Par un courrier, la commune a informé une société candidate du rejet de son offre et de l'attribution à une autre société.
La société évincée a demandé au juge des référés d'annuler la procédure de passation au stade de l'examen des candidatures.
Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, dans une ordonnance rendu le 29 janvier 2024, a annulé la procédure de passation du contrat dans son ensemble.
La société attributaire du marché a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 21 octobre 2024 (requête n° 491665), rejette le pourvoi.
En vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.
De plus, en vertu des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d'une part, la voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée.
D'autre part, une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, y compris lorsque cette décision fait déjà l'objet d'un pourvoi en cassation.
En l'espèce, la société attributaire ne peut être regardée comme ayant été régulièrement mise en cause par le juge des référés.
Elle n'a produit aucun mémoire et n'était pas présente à l'audience. Il suit de là qu'elle n'avait pas la qualité de partie dans l'instance s'étant tenue devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon et n'est, dès lors, pas recevable à se pourvoir en (...)