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Quand le pouvoir adjudicateur est victime d'une fraude au président

Lorsque, victime d’une escroquerie, le pouvoir adjudicateur verse une partie du paiement sur le compte bancaire d’un tiers usurpant l’identité de son cocontractant, il n’est pas libéré de son obligation de paiement du titulaire du marché, véritable créancier. Il pourra toutefois rechercher la responsabilité de l’auteur de la fraude mais également du cocontractant en cas de faute avérée de ce dernier.

Le Grand port maritime de Bordeaux a confié à une société la fourniture et la mise en service d'une grue à tour sur portique, pour un montant total de 1.724.300 € hors taxes.
Après paiement d'un acompte de 20 %, il était convenu un calendrier de paiement échelonné en cinq versements.
La société a perçu un versement initial d'un montant de 398.232 € correspondant au premier versement mais n'a pas perçu les acomptes suivants.
Le Grand port maritime lui a fait savoir que, victime d'une escroquerie, il avait procédé au virement des sommes dues sur un compte bancaire frauduleux. Il lui a indiqué qu'il estimait que ces versements étaient libératoires et qu'il refusait en conséquence de procéder à tout nouveau paiement à son profit.
La société a alors saisi la justice administrative.

Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2024 (requête n° 487929), le Conseil d'Etat indique qu'il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat administratif en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d’une fraude tenant à l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces derniers soient renouvelés entre les mains du véritable créancier.
La personne publique ne peut ainsi utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, ni des dispositions de l’article 1342-3 du code civil relatives au créancier apparent, qui ne sont pas applicables aux contrats administratifs, ni des manquements qu’aurait commis son cocontractant en communiquant des informations ayant rendu possible la manœuvre frauduleuse.

En revanche, la personne publique, si elle s’y croit fondée, peut rechercher, outre la responsabilité de l’auteur de la fraude, celle de son cocontractant, en raison des fautes que celui-ci aurait commises (...)

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