Lorsqu'une délégation de service public prévoit le versement de redevances pour la mise à disposition de biens, le délégataire a droit, en cas de résiliation anticipée, à l'indemnisation de la part non amorties de telles sommes.
Une commune a conclu pour 25 ans avec une société un contrat d'affermage et un contrat lui confiant la gestion du stationnement payant sur voirie.
Le maire de la commune a notifié à la société la résiliation de ces contrats.
La société a saisi le juge administratif tendant à la reprise des relations contractuelles.
La cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 4 juillet 2023, a condamné la commune à verser une certaine somme à la société au titre la valeur nette comptable des investissements non amortis à la date de prise d'effet de la résiliation et au titre du manque à gagner pour période allant de la résiliation des contrats à leur date normale d'échéance.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 31 octobre 2024 (requête n° 487995), rejette le pourvoi.
Une convention délégation de service public peut légalement prévoir le versement par le délégataire de redevances ou de droits d'entrée à la condition que ces sommes, que la convention doit justifier, ne soient pas étrangères à l'objet de la délégation.
Lorsque la convention prévoit que ces sommes correspondent à la mise à disposition de biens, évalués nécessairement à la valeur nette comptable, et qu'elle est résiliée par la collectivité délégante avant son terme normal, le délégataire a droit, sauf si le contrat en stipule autrement, à l'indemnisation par la collectivité délégante de la part non amortie de telles sommes correspondant, à la date de la résiliation, à la valeur nette comptable des biens ainsi mis à disposition, si ces biens font retour à la collectivité ou sont repris par celle-ci.
De plus, la durée normale d'amortissement des installations susceptible d'être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des (...)