Le mémoire en réclamation portant sur un décompte général doit être transmis au pouvoir adjudicateur dans un délai de 45 jours et une copie doit être transmise au maître-d'œuvre dans le même délai. A défaut, le décompte devient définitif.
Un centre communal d'action sociale (CCAS) a confié à une société un lot de marché public de travaux.
La société a demandé au juge administratif de fixer le montant total des sommes qui lui sont dues à certain montant et de condamner le CCAS à lui verser certaines sommes au titre du solde de ce décompte.
La cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 22 décembre 2022, a rejeté ces demandes.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 2 février 2024 (requête n° 471122), rejette le pourvoi.
Dans le cas d'un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 45 jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d'œuvre dans le même délai.
Le respect de ce délai s'apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d'œuvre.
En l'espèce, le décompte général a été notifié à la société le 10 mai 2019 et le maître d'œuvre n'a reçu copie de la réclamation portant sur ce décompte que le 25 juin 2019.
Par suite, le mémoire en réclamation avait été transmis au maître d'œuvre au-delà du délai de 45 jours.
Le décompte général était donc devenu définitif et la demande présentée par la société est irrecevable.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.
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Marché public : point de départ du délai de notification au titulaire du décompte général et définitif tacite - Legalnews, 2 août 2018
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