Dès lors qu'ils révèlent par nature la stratégie commerciale du candidat, les documents et informations échangés entre celui-ci et l'administration lors de la phase de négociation d'un contrat de commande publique ne sont pas communicables. Le rapport d'analyse d'offres, quant à lui, peut être communiqué, et ne doit pas faire l'objet d'occultations excessives.
Par une délibération du 1er avril 2019, le conseil de Paris a attribué à une société une concession de services relative à la conception, la fabrication, la pose, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de mobiliers urbains d'information à caractère général ou local supportant de la publicité.
Une seconde société, qui s'était portée candidate pour l'attribution de la concession, a, par un courrier du 22 mai 2019, sollicité la communication des documents relatifs à l'offre de l'attributaire et à la passation du contrat.
À la suite du refus implicite né le 22 juin 2019 du silence de la Ville de Paris, la société requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par deux courriers enregistrés les 5 juillet et 12 octobre 2019.
Par un courrier du 29 juillet 2019, la Ville de Paris a transmis plusieurs documents à la société évincée.
Cette dernière a demandé au juge administratif l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse de lui communiquer les documents mentionnés par le premier adjoint à la maire de Paris au cours de la séance du conseil de Paris du 1er avril 2019, les courriers échangés entre la Ville de Paris et la société attributaire au cours de la phase de négociation des offres ainsi que le rapport d'analyse des offres occulté dans la seule mesure du respect du secret des affaires.
Par un jugement du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a fait droit à ces demandes.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 15 mars 2023 (requête n° 465171), annule le jugement de première instance.
La Haute juridiction administrative rappelle que les contrats de commande publique et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Ainsi, saisis d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d'examiner (...)