Par un arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé le contenu de la notification de rejet dans le cadre de la passation d’un contrat public.
Une société a publié au Journal officiel de l'Union européenne un appel d'offres portant sur un accord-cadre relatif à des prestations de menues réparations, entretien courant, dépannages et remises en état de logements à la suite duquel une société candidate a déposé une offre pour plusieurs lots.
Après l'annulation de la première procédure d'attribution, une nouvelle procédure a été lancée pour laquelle la société candidate a déposé une offre identique à la première.
Par lettre du 30 octobre 2020, la société adjudicatrice a informé le candidat qu'il était pressenti pour le lot menuiserie sur l'ensemble des secteurs géographiques pour lesquels il s’était porté candidat, mais que ses offres relatives à d'autres lots pour lesquels il avait été pressenti lors du premier appel d'offres n'avaient pas été retenues.
La société candidate a assigné la société adjudicatrice devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en demandant la suspension de la procédure de passation de l'accord-cadre portant sur les prestations de remise en état de logements pour un certain nombre de lots géographiques, l'annulation de chaque décision d'attribution de l'accord-cadre pour ces prestations et pour ces lots et qu'il soit enjoint à la société de reprendre la procédure pour ces lots à l'étape de la publication d'un avis d'appel public à la concurrence, subsidiairement à celle de l'analyse des offres.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement rendu le 30 décembre 2020, a rejeté les demandes de la société candidate.
La Cour de cassation, par un arrêt du 11 janvier 2023 (pourvoi n° 21-10.440), rejette le pourvoi formé par le candidat évincé.
La Haute juridiction judiciaire indique, en premier lieu, que le fait d’énoncer la seule différence de notes obtenues entre une première candidature et une seconde, identique à la première, à un appel d’offres dont la procédure a dû être recommencée, ne peut constituer une discrimination illégale entre les candidats. Le jugement en a donc exactement déduit que la société candidate, n’invoquant pas d’autres éléments à l’appui de sa demande d’annulation, (...)