Le Conseil d'Etat a précisé que les acheteurs doivent respecter les dispositions des articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique pour écarter les offres anormalement basses.
Par un avis d'appel public à la concurrence régulièrement publié, la communauté d'agglomération du Grand Cahors a, en qualité d'entité adjudicatrice, lancé une consultation en vue de la passation d'un accord-cadre à bons de commande, d'une durée de cinq ans.
Une société, qui estime que l'offre qu'elle a présentée dans le cadre de cette consultation a été écartée à tort comme anormalement basse, a saisi le juge administratif d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2022 rejetant les offres présentées et à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération du Grand Cahors de reprendre la procédure au stade de la sélection des offres.
Par une ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint à la communauté d'agglomération d'interrompre sans délai l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché objet de l'accord-cadre litigieux et, si elle entendait poursuivre la réalisation du programme de travaux publics en litige, de reprendre la procédure de passation dans son ensemble au stade de la définition des lots susceptibles d'y figurer.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 14 mars 2023 (requête n° 465456), annule l'ordonnance du juge des référés.
La Haute juridiction administrative rappelle qu'en vertu des articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.
En outre, le Conseil d'Etat explique que le caractère anormalement bas ou non d'une offre ne saurait résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres (...)