Le Conseil d'Etat apporte des précisions quant à la communication des éléments prévus par le règlement de la consultation dans le cadre d'un marché public.
La collectivité territoriale de Corse a conclu avec un groupement d'entreprises un marché public de travaux.
Une société évincée a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à l'annulation de ce marché et à l'indemnisation du préjudice né de son éviction.
Le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et le marché en litige, puis ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du manque à gagner subi, du fait de son éviction irrégulière, par la société.
Elle a jugé que l'offre du groupement d'entreprises était incomplète et, donc, irrégulière.
La CAA a relevé qu'elle ne comportait pas certaines informations, relatives notamment aux matériaux utilisés pour la réalisation des travaux et à leurs fiches techniques.
Dans un arrêt du 20 septembre 2019, le Conseil d'Etat rappelle qu'un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation.
Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d'éléments d'information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l'appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d'irrégularité de l'offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d'apprécier la valeur des offres au regard d'un critère ou d'un sous-critère et précisent qu'en l'absence de ces informations, l'offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.
Le Conseil d'Etat considère qu'en jugeant que la communication des éléments relatifs au contenu des offres était prescrite par le règlement de la consultation, la CAA n'a pas dénaturé (...)