La sélection de l’acquéreur des parts de l’Etat dans le capital de la société concessionnaire de l’aéroport Toulouse-Blagnac est issue d'une procédure régulière et n'est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par décret du 11 juillet 2014, le gouvernement a autorisé la privatisation d’une partie du capital de la société concessionnaire de l’aéroport Toulouse-Blagnac. Il a ensuite lancé une procédure d’appel d’offres en vue de sélectionner un acquéreur. A l’issue de cette procédure, un consortium a été désigné acquéreur.
Plusieurs syndicats et des particuliers ont demandé l’annulation de cette décision.
Le 16 avril 2019, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision ministérielle désignant le consortium en qualité d’acquéreur pressenti de la participation litigieuse ainsi que l’arrêté ministériel fixant les modalités de transfert au secteur privé.
Dans un arrêt du 9 octobre 2019, le Conseil d’Etat estime tout d’abord que la décision de sélection de l’acquéreur a été prise à l’issue d’une procédure régulière.
Il relève que la procédure suivie pour choisir parmi les différents candidats a respecté les règles définies par le cahier des charges. Il juge notamment que ce cahier des charges n’interdisait pas que la composition d’un groupement candidat évolue au cours de la procédure.
Le Conseil d’Etat juge ensuite que le choix du consortium comme acquéreur de la participation en cause n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Les arguments soulevés par les requérants ne sont en effet pas de nature à remettre en cause le choix des ministres.
En conséquence, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la CAA qui avait annulé la décision sélectionnant l’acquéreur et rejette les demandes d’annulation.
© LegalNews 2019Références
- Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 9 octobre 2019 - “Aéroport de Toulouse-Blagnac : le Conseil d’Etat rejette les recours contre la décision sélectionnant l’acquéreur des parts détenues par l’Etat” - Cliquer ici
- Conseil d’Etat, 9 octobre 2019 (requêtes n° 430538 et (...)