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Marchés publics : la commune a l'obligation de déterminer la nature et l’étendue des besoins à satisfaire

Si le fait de fixer seulement une durée maximale ne constitue pas, à lui seul, un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, il traduit en l'espèce, en raison de l'incertitude sur le montant des investissements à réaliser et à amortir qui résultait par ailleurs des imprécisions sur le périmètre de la concession, une insuffisante détermination des besoins de la commune.

Une commune a lancé une consultation en vue de la conclusion d'un contrat de concession portant sur l'exploitation du réseau de chaleur du quartier de Caucriauville. Trois candidats ont été admis à participer à la phase de négociation. Après avoir remis une offre finale, une société a saisi le juge du référé précontractuel d'une demande tendant à l'annulation de cette procédure de passation. Le conseil municipal a décidé d'attribuer le contrat de concession à une autre société.
Par une ordonnance du 10 juillet 2017, contre laquelle la commune se pourvoit en cassation, le juge du référé précontractuel a annulé la procédure de passation du contrat de concession.

Le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a retenu que compte tenu des imprécisions sur le périmètre de la concession, la commune ne pouvait être regardée, en l'espèce, comme ayant suffisamment déterminé l'étendue de ses besoins.
Le juge a également relevé que, si le fait de fixer seulement une durée maximale ne constitue pas, à lui seul, un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, il traduisait en l'espèce, en raison de l'incertitude sur le montant des investissements à réaliser et à amortir qui résultait par ailleurs des imprécisions sur le périmètre de la concession, une insuffisante détermination des besoins de la commune.
Le tribunal administratif a en conséquence jugé que la commune avait manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'imposent les articles 27 et 34 de l’ordonnance n° 2016-65 du 1er février 2016 et 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016.

Le 15 novembre 2017, le Conseil d’Etat estime que la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Pour la Haute juridiction administrative, le fait de fixer seulement une durée maximale ne constitue pas, à lui seul, un (...)

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