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Concessions de transports urbains : possible modification d'une procédure de passation pour atteinte aux principes de la commande publique

Si par principe l'autorité délégante ne peut modifier les étapes essentielles de la procédure de négociation initialement prévues par le règlement de consultation une fois les négociations entamées avec les candidats, elle peut par exception le faire pour pallier les atteintes aux principes de la commande publique.

Le conseil métropolitain de la métropole européenne de Lille a organisé une procédure de publicité et de mise en concurrence afin de choisir un concessionnaire pour l’exploitation du service public de transports urbains de personnes. Durant la phase de négociation ayant commencé à la fin de janvier 2017 avec deux sociétés candidates (société X. et société Y.), la métropole a par mégarde envoyé à la société Y une clé USB contenant des données confidentielles concernant la société X. La société Y. en a averti la métropole, laquelle a alors informé les deux sociétés qu’elle abandonnait sa demande de dépôt des offres finales et qu’elle procèderait au choix du délégataire en se focalisant sur l'état antérieur des offres à la date de divulgation à la société Y des informations confidentielles concernant son concurrent, c’est-à-dire le 19 mai 2017. 

Estimant qu’en modifiant en cours de procédure le règlement de la consultation, la métropole avait méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats, et ayant saisi en ce sens avant la signature du contrat, le juge des référés du tribunal administratif de Lille d’un référé-précontractuel pour faire annuler la procédure de passation, la société Y. a été déboutée par une ordonnance du 13 juillet 2017 émanant dudit juge.

Par une décision du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de la société Y.
Si la Haute juridiction administrative rappelle qu’en principe “l’autorité délégante ne peut revenir en cours de procédure sur une étape essentielle de la procédure qu’elle avait prévue dans le règlement de la consultation”, elle valide quand même la régularité de la procédure litigieuse laquelle régularité repose sur les circonstances très particulières de l’espèce.

En ce sens, elle indique tout d’abord que cette modification en cours de route a pour fin de (...)

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