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Responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle du pouvoir adjudicateur

En cas de marché irrégulièrement conclu, le titulaire, même fautif, peut obtenir l’indemnisation des prestations réalisées au titre de l’enrichissement sans cause.

Une société a livré, en exécution de 11 bons de commandes émis par le maire d'une commune, diverses fournitures de bureau, d'entretien et de décoration.
La commune n'ayant accepté de payer qu'une partie des factures, la société a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une requête tendant à ce que soit engagée la responsabilité contractuelle de la commune, ou, à défaut, sa responsabilité quasi-délictuelle.
Le TA a rejeté les conclusions relatives à la responsabilité contractuelle de la commune mais a condamné celle-ci à verser à la société une certaine somme sur le fondement des responsabilités quasi-contractuelle et quasi-délictuelle. 
La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté l'ensemble des conclusions de la société. Elle a relevé que les fournitures avaient été commandées sans qu'aucune procédure de publicité et de mise en concurrence ne soit mise en oeuvre et sans autorisation du conseil municipal.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt 9 juin 2017, rappelle que "lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat" et précise que "toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel".

S'agissant des responsabilités quasi-contractuelle et quasi délictuelle de la commune, la Haute juridiction administrative considère que "la faute du cocontractant est en principe sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité" et que "l'utilité des dépenses effectuées par l'entrepreneur pour la collectivité ne peut être appréciée en prenant en compte les prix stipulés par le (...)

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