L'EPR de Flamanville devant être qualifié d’ouvrage public, le fournisseur de matériaux destinés à sa construction est fondé à se prévaloir du privilège de l'article L. 3253-22 du code du travail, dit privilège de pluviôse.
Pour les besoins de la construction du réacteur pressurisé européen (EPR) de Flamanville, la société EDF a attribué le lot "charpentes métalliques et bardages" à la société S., qui s'est fournie en vitrages auprès de la société A. La société S. ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la société A. a déclaré au passif de la procédure collective une créance au titre du chantier de L'EPR.
Invoquant le bénéfice du privilège énoncé par le décret du 26 pluviôse an II, et codifié à l'article L. 3253-22 du code du travail, dit privilège de pluviôse, la société A., après avoir enjoint à EDF de bloquer entre ses mains les sommes restant dues à la société S. au titre de son marché de travaux, puis fait opposition à paiement, l'a assignée en règlement de sa créance.
La cour d'appel de Paris a accueilli cette demande.
Les juges ont énoncé que doivent être qualifiés d'ouvrages publics les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public. Ils en ont déduit que cette centrale nucléaire, ayant pour objet de permettre l'exécution du service public de la fourniture de l'électricité, a la nature d'ouvrage public.
La Cour de cassation rejette le pourvoi d'EDF, le 20 septembre 2017 : le fournisseur de matériaux destinés à sa construction était fondé à se prévaloir du privilège de l'article L. 3253-22 du code du travail, dit privilège de pluviôse.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2017 (pourvoi n° 15-28.812 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01139), société EDF c/ société AGC AIV - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 30 octobre 2015 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 3253-22 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 20 septembre 2017 - www.courdecassation.fr