Dans le cadre de l'aménagement de la RN 149, l’État a confié la réalisation de viaducs à un groupement d’entreprises, pour un montant de 7.531.825,55 € TTC. Le titulaire du marché a adressé un mémoire en réclamation pour obtenir une compensation de la hausse des prix de l'acier, qui représentait une charge supplémentaire de 191.587 € HT. Le maître d'ouvrage a opposé un refus. Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) comportait une clause de révision de prix dont la formule avait pour référence l'indice TP 02 ouvrage d'art en site terrestre, fluvial ou maritime.
La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 3 mai 2011, retient que si le titulaire considérait l'indice de référence de la formule comme inadapté, il ne pouvait "ignorer en tant que professionnel avisé que la formule de variation de cet indice, eu égard à sa composition, ne permettait de prendre en compte que de manière très partielle les hausses des prix de l'acier utilisé qui devaient ainsi entrer dans ses prévisions". Il considère en outre que l’augmentation du prix de l’acier durant l’exécution du marché n’était pas excessive par rapport à l’évolution de ce prix pendant la période précédant l’élaboration du prix de l’offre du titulaire. Enfin, les juges estiment que la charge supplémentaire correspondant à une augmentation de 3 % du montant global du marché n'a pas modifié l'économie du contrat de telle façon que la théorie des sujétions techniques imprévues puisse être invoquée.
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