Le sénateur Yves Pozzo di Borgo souhaiterait savoir s'il y a lieu, dans le cas de la création d'un office de tourisme sous le statut juridique de l'association loi 1901, de mettre en œuvre la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Dans une réponse du 11 août 2011, le secrétariat d'État chargé du Tourisme rappelle que la règle, posée par l'article L. 1411 du CGCT, dispose que les délégations de service public sont soumises à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, sous réserve des dérogations posées par l'article L. 1414-12 du CGCT. Il en résulte que dans le cas où la mission de service public est déléguée, la commune ou le groupement de communes doit appliquer la règle de mise en concurrence.
Toutefois, le juge a récemment considéré que cette règle n'a pas à s'appliquer lorsque l'office de tourisme n'a pas vocation à intervenir comme opérateur économique sur un marché concurrentiel. Le Conseil d'État admet notamment que, si l'activité ne relève pas du "marché concurrentiel", il n'y a pas lieu de la déléguer en organisant une mise en concurrence conformément à la loi (Conseil d'État, Section du Contentieux, 6 avril 2007, requête n° 284736, commune d'Aix-en-Provence).
La Cour de cassation rappelle a contrario dans une affaire pénale (Cour de cassation, chambre criminelle, 11 février 2009, pourvoi n° 08-84.412) que dès lors que l'activité confiée par une collectivité territoriale à l'office de tourisme peut s'analyser comme une prestation de service au profit de cette collectivité, il y a lieu de mettre cet office en concurrence.
Selon la jurisprudence récente, il n'y a donc obligation de mise en concurrence que si l'office de tourisme est assimilable à un opérateur économique agissant sur un marché concurrentiel. Il convient de rappeler qu'une telle appréciation ne peut se faire qu'au cas par cas selon un faisceau d'indices dont font (...)
