Un groupement d'entreprises composé de deux sociétés s'est vu attribuer le lot relatif aux enduits d'un marché ayant pour objet la construction d'un bâtiment dans le centre hospitalier de Lyon Sud. Ce groupement a sous-traité la réalisation de son lot à une troisième société.
En cours de chantier, il est apparu que les métrés prévus dans la décomposition du prix global et forfaitaire fournie dans le dossier de consultation des entreprises ne correspondaient pas aux travaux requis. Afin d'assurer la continuité des travaux, le groupement constructeur a accepté de prendre directement à sa charge le paiement à son sous-traitant du surcoût des travaux. Après achèvement des travaux, les deux sociétés ont recherché sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle l'indemnisation de cette somme auprès du maître d'œuvre.
Saisi de ce contentieux, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité du paiement direct du sous-traitant effectué non pas par le maître d’ouvrage mais par les sociétés titulaires du marché.
Dans un arrêt du 23 mai 2011, il rappelle qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, "le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution". Il précise que si "le sous-traitant agréé dispose d'un droit au paiement direct par le maître d'ouvrage, celles-ci ne font pas obstacle à ce que le paiement de ce sous-traitant soit directement effectué par le titulaire du marché, éteignant ainsi à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d'ouvrage".
Ainsi, "en jugeant qu'il n'appartenait qu'au maître d'ouvrage de payer les travaux supplémentaires exécutés par la société sous-traitante et en en déduisant l'absence de lien direct entre le préjudice subi par le titulaire du marché et la faute imputée au maître d'oeuvre, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit".
Références
- Conseil d’Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mai 2011 (requête n° 338780), (...)