Une communauté d’agglomération a construit un immeuble à usage d'entrepôt qui a été revendu à une société. Des désordres étant apparus dans l’entrepôt, la communauté d’agglomération a été condamnée par le tribunal administratif de Lille à indemniser la société en réparation des préjudices subis par cette dernière. La communauté d’agglomération se pourvoit contre l'arrêt du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du paiement d’une provision.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 23 mai 2011, rappelle qu’il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. En vertu de l'article 1792-1 du même code, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l'ouvrage. Selon la Haute juridiction administrative, la personne publique condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, à indemniser l'acquéreur d'un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire des désordres l'affectant peut à son tour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs. L'action ainsi exercée par la personne publique, en sa qualité de maître de l'ouvrage qui ne peut être regardé comme étant coauteur du dommage, présente le caractère d'une action récursoire destinée à faire valoir un intérêt direct et certain, distinct de celui qui fonde l'action de l'acquéreur de l'ouvrage, et non celui d'une action subrogatoire. Cette action doit être exercée dans le délai de garantie décennale.
En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que la cour administrative d'appel de Douai (...)