Dans un arrêt du 16 février 2012, la cour administrative d'appel de Lyon énonce que si les dispositions du code du tourisme issues de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, confient aux communes l'organisation et l'exécution du service des remontées mécaniques, ces dispositions ne subordonnent pas la passation d'une convention d'exploitation de remontées mécaniques à la condition que la collectivité se rende préalablement propriétaire, à l'amiable ou par voie forcée, des remontées existantes à la date de la promulgation de la loi.
En outre, la cour administrative d'appel rappelle que si les règles qui gouvernent les concessions de service public imposent que les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent à la collectivité concédante dès l'origine, ce principe ne trouve pas nécessairement à s'appliquer à toute convention d'exploitation d'un équipement, lorsque le délégataire en était propriétaire antérieurement à la passation de la convention et qu'il l'a seulement mis à disposition pour l'exécution de celle-ci.
Elle ajoute que "si lesdits biens sont nécessaires à l'exploitation du service, il appartient toutefois à la collectivité, afin de garantir sa continuité au terme de la convention, de se réserver la faculté pour elle d'en faire l'acquisition".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments