La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Indre a reçu notamment, pour la réalisation d'une opération visant à rechercher des investisseurs français et étrangers susceptibles de s'installer dans l'Indre, une subvention du Fonds européen de développement régional (FEDER). Le préfet de l'Indre a indiqué à la CCI qu’il estimait que les règles de passation des marchés publics avaient été méconnues pour le recrutement du prestataire chargé de la réalisation de cette opération et que les subventions devaient être remboursées.
En cassation, le Conseil d’État a sursis à statuer et a demandé à la CJUE s'il existe une disposition de droit communautaire fondant une obligation de récupération des subventions, lorsqu’un pouvoir adjudicateur bénéficiaire de subventions versées au titre du FEDER n’a pas respecté une ou plusieurs règles de passation des marchés publics pour la réalisation de l’action subventionnée, alors qu’il n’est par ailleurs pas contesté que l’action est éligible à ce fonds et qu’elle a été réalisée, et les modalités de récupération d’une aide indûment versée.
Suite à l'arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 21 mars 2012, a jugé que les modalités de récupération de la subvention indûment perçue par la CCI de l'Indre au titre du FEDER pour l'opération "Objectif entreprises" ne sont pas régies par les règles de droit national relatives aux conditions de retrait des décisions individuelles créatrices de droits invoquées par la requérante, mais par les dispositions du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, qui est applicable à l'irrégularité continue commise par la CCI de l'Indre et permet la poursuite d'une irrégularité au-delà d'un délai de quatre mois. Dès lors, la CCI de l'Indre n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception litigieux serait illégal au motif que la récupération de cette subvention aurait été demandée plus de quatre mois après son attribution. Au surplus, en présence d'une irrégularité continue telle que celle en cause dans la présente affaire, le délai de prescription de quatre années prévu par le règlement n° 2988/95 aux fins de la récupération de la subvention indûment versée commence (...)
