Une région a conclu le 26 novembre 2010 avec la société C. un accord-cadre portant sur l'impression numérique des différents supports écrits de la région. Par un courrier électronique en date du 27 décembre 2011, la région a demandé à la société de lui adresser, sur le fondement de cet accord-cadre, un devis portant sur un support d'affichage destiné à "habiller" la totalité de la palissade du chantier du futur hôtel de région. Après avoir présenté deux devis, la société s'est vu notifier par la région le rejet de son offre et l'attribution du marché à la société A. La société C., estimant que l'exclusivité dont elle bénéficiait au titre de l'accord-cadre avait été méconnue, a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'annulation de la procédure de passation du contrat sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. La région ayant fait état de la signature du contrat dès le 2 février 2012, la société C. a alors demandé à ce juge l'annulation du contrat, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et L. 551-18 du code de justice administrative relatives au référé contractuel. Après avoir rejeté les conclusions de la société C. fondées sur l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 23 mars 2012, rejeté ses conclusions fondées sur les articles L. 551-13 et L. 551-18 du code de justice administrative.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 juin 2012, retient d'une part que les dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative ne s’appliquaient pas en l’espèce, car ne visant que l’absence de mesures de publicité et l’omission d’une publication obligatoire au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE).
Au surplus, les "modalités de remise en concurrence mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 551-18 ne concernent que les contrats fondés sur un accord-cadre attribué à plusieurs opérateurs (...)