Le ministère de la Défense a lancé une consultation par appel d'offres pour l'attribution d'un marché de travaux. Avant le dépôt des offres, il avait modifié le dossier de consultation des entreprises (DCE) en permettant aux candidats, dans le cadre autorisé des variantes, de prévoir la suppression d'une verrière, ce qui a eu pour effet de transformer le mode de notation du critère global de la valeur technique. Un recours pour excès de pouvoir et une demande indemnitaire ont alors été formés au titre d'une éviction irrégulière dans la passation du marché.
Le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à cette demande et octroyé une indemnité aux candidats évincés, confirmé par un arrêt du 1er juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes, au motif que la "modification n'a pas été portée à la connaissance des candidats, tenus ainsi dans l'ignorance de la pondération relative à la variante sans verrière" et a ainsi violé les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics (CMP).
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat confirme lui aussi le jugement. Dans un arrêt du 4 juillet 2012, il déduit de l’ensemble des éléments du dossier que l'absence de communication aux candidats de la modification de pondération des sous-critères techniques, "opérée par le ministre dans le rapport d'analyse des offres et destinée à procéder à la comparaison entre les offres de base comportant des verrières et les variantes n'en comportant pas, avait été susceptible d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et avait méconnu les dispositions précitées de l'article 53 du code des marchés publics".
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