Une commune a engagé une procédure sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics pour la passation d'un marché de restructuration de sa station d'épuration, divisé en deux lots. La société C., candidate non retenue à l'attribution du lot n° 2 "travaux généraux", a formé un recours contre cette procédure sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 avril 2012, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande, au motif que la commune s'était fondée, pour l'écarter du marché et retenir l'offre d'une autre société, sur un choix de matériaux exclu par les documents de la consultation.
Dans un arrêt du 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat retient que le manquement relevé ne se rapportant que sur "la seule phase de sélection des offres du lot n° 2 du marché", le juge des référés a commis une erreur de droit "en annulant l'intégralité de la procédure de passation litigieuse, y compris pour le lot n° 1" et "en annulant toute la procédure de passation du lot n° 2, y compris à un stade antérieur à cette sélection des offres" car le manquement retenu se rapportait à la seule phase de sélection des offres.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments