Un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) qui avait attribué, en 2008, un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d'une résidence universitaire a, par la suite, résilié ce marché, puis a attribué un autre marché ayant le même objet à un candidat différent. Le titulaire du premier marché a alors engagé un recours contre la validité du second marché de maîtrise d’œuvre.
Dans un arrêt du 4 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Douai retient que la prestation de services à réaliser ne pouvait, en l'espèce, être regardée comme étant d'une nature telle que les spécifications du marché ne pouvaient être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres, le CROUS n'invoquant aucune difficulté particulière, et le nouveau marché ayant le même objet que le marché précédemment résilié, comportant des missions équivalentes et ayant déjà fait l'objet d'une estimation réévaluée à la date de la résiliation. Il lui appartenait donc de recourir, en vue de l'attribution de ce nouveau marché, soit à une procédure de concours, soit à une procédure d'appel d'offres. En ayant fait le choix de la procédure négociée, le CROUS a donc manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à entraîner l'annulation du marché contesté.
Au surplus, la cour retient que le marché litigieux comportait une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qu'à la date de l'arrêt, ce marché était sur le point d'être achevé. Cette annulation ne serait donc pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général qui s'attache à la rénovation de cette résidence.
Enfin, alors même que le marché serait en voie d'achèvement, cette annulation n'est pas de nature à porter une atteinte excessive aux droits du cocontractant.
Elle a en conséquence annulé le marché.