Le Conseil d’Etat fait application des règles tirées de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions et du décret du 1er février 2016 pris pour son application, relatives à la publicité de l’avis de concession et des modalités de hiérarchisation des critères d'attribution.
Par une délibération de février 2016, un syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) a approuvé le principe du recours à une délégation de service public (DSP) pour l'exploitation de l'assainissement collectif. Deux avis d'appel public à la concurrence ont été publiés en avril 2016. L’offre d’une société a été retenue par une délibération de l'assemblée délibérante du Sivu.
Par une ordonnance, contre laquelle le Sivu se pourvoit en cassation, le juge du référé précontractuel a, sur la demande d’une société d'aménagement urbain et rural (Saur), annulé la procédure de passation.
Dans une décision du 24 mai 2017, le Conseil d’Etat rappelle que dans la mesure où la délibération prévue à l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales constitue un préalable obligatoire au lancement d'une procédure d'attribution d'un contrat de délégation de service public, celle-ci intervient antérieurement à l'engagement de la consultation des opérateurs économiques.
Par conséquent, cette délibération ne peut être regardée comme la première étape de l'engagement d'une consultation en vue de l'attribution d'une concession, au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et de l'article 55 du décret du 1er février 2016 pris pour son application.
Le Conseil relève qu’en l’espèce, le Sivu ne peut soutenir que les règles de l'ordonnance et du décret précités, entrées en vigueur au 1er avril 2016, sont inapplicables à la procédure de passation en cause du fait de l'intervention de la délibération de février 2016.
L'avis de concession relatif à la procédure de passation litigieuse ayant été envoyé à la publication à une date postérieure au 1er avril 2016, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les deux textes étaient applicables à la procédure de passation litigieuse.
Par ailleurs, la Haute autorité (...)