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Saisine du juge administratif en cas de refus de la Cnil d’engager des poursuites à l’encontre d’une personne visée par une plainte

L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la Cnil d'engager une procédure à l'encontre de la personne visée par celle-ci, ce dernier pouvant censurer ce refus en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a reçu la plainte d’un salarié à l'encontre de son ancien employeur, pour usage par ce dernier du dispositif de vidéosurveillance qu'elle avait mis en place. Selon le salarié, l'utilisation, dans le cadre de la procédure de licenciement, des données collectées pour contrôler les circonstances dans lesquelles il avait été victime d'un accident sur son lieu de travail n'était pas compatible avec les finalités déclarées de ce traitement.

L’intéressé a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Cnil l'informant de la clôture de sa plainte.

Dans une décision du 21 juin 2018, le Conseil d’Etat énonce que l'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la Cnil d'engager à l'encontre de la personne visée par la plainte une procédure sur le fondement du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978. Il appartient au juge de censurer ce refus en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.
Toutefois, lorsque la Cnil a décidé d'engager une procédure sur le fondement de l'article 45 précité, l'auteur de la plainte n'a intérêt à contester ni la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif, ni le sort réservé à sa plainte à l'issue de cette procédure. Dans tous les cas, il reste recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir le défaut d'information par la Cnil des suites données à sa plainte.

Le Conseil d’Etat relève qu’en l’espèce la Cnil a estimé que l'usage litigieux des données collectées par le traitement de vidéosurveillance se rattachait à la sécurité des personnes sur le lieu de travail et n'était donc pas incompatible avec les finalités déclarées. Elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas engager de procédure sur le fondement du I de l'article 45 précité et en ne (...)

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