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Droit à l’image et publication de photos d’une personne connue à Roland-Garros

Le site internet qui publie, sans son accord, plusieurs photos d’une personnalité connue à Roland-Garros prises à son insu porte atteinte à son droit à l’image et peut être interdit de publier à nouveau ces photos.

La société A. a publié sur son site internet des clichés de Mme X. dans les tribunes de Roland-Garros, clichés sur lesquels on pouvait apercevoir la culotte de celle-ci. La société avait accompagné ces photos de plusieurs textes, soulignant l’attitude charmeuse de Mme X. qui avait "captivée" les photographes.
Mme X. a par conséquent assigné la société A. pour obtenir réparation du préjudice subi par l’atteinte à ses droits de la personnalité et demander l'interdiction de la publication des clichés. 

Dans un jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté les demandes de Mme X. Il a relevé que Mme X. avait annoncé publiquement, lors d’une émission de télévision, qu’elle serait présente à cet évènement. Elle avait donc déjà rendu cette information publique et ne pouvait reprocher à la société A. de faire des photos d’une information que le public connaissait déjà. De plus, il souligne que ces clichés ne la montraient pas dans une situation différente que celle qu’elle adopte déjà en public où elle porte souvent "des tenues pouvant être qualifiées de légères".

Le 29 juin 2018, la cour d’appel de Versailles infirme le jugement. Sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle rappelle tout d’abord qu’une personne peut s’opposer à la divulgation d’informations et à la fixation de son image captée sans autorisation expresse, préalable et spéciale dès lors que ces éléments ne relèvent pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles. Chacun peut ainsi fixer les limites de ce qui peut ou non être publié sur sa vie privée ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Elle précise ensuite que le droit au respect de la vie privé et à l’image doit être concilié avec le droit à l’information du public. Par conséquent, le caractère public ou la notoriété d’une personne influe sur la protection de sa vie privée.

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