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Légalité du décret relatif à la conservation des données d’identification

Le Conseil d'Etat vient de confirmer la légalité du décret du 25 février 2011, relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne.

En l'espèce, M. X., l'association Internet sans frontière et une société ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1er à 9 du décret du 25 septembre 2011, relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne. Ils ont notamment invoqué la violation de l'article 7 de la loi Informatique et Libertés, qui dispose qu'un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou le respect d’une obligation légale du responsable du traitement. Ils soutiennent également que le décret a été pris en violation du principe de légalité des délits et des peines.

Dans un arrêt du 20 novembre 2013, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation du décret sur la conservation des données d'identification et confirme ainsi sa légalité.

Le Conseil d'Etat refuse d'admettre le moyen tiré de la violation par le décret attaqué du principe de légalité des délits et des peines, puisque les sanctions pénales prévues à l'égard des fournisseurs d'accès internet et des hébergeurs ayant méconnu leur obligation de conservation des données, résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004.

Le Conseil d'Etat relève que la loi Informatique et Libertés de 1978 prévoit, dans son article 32, une exception au principe d'obligation d'information pour "les données utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement", ainsi que "les traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales". Or, selon le Conseil d'Etat, un traitement (...)

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