L'affichage, dans un lieu public par destination, d'un jugement correctionnel non définitif et frappé d'appel, constitue une atteinte à la présomption d'innocence, en application de l'article 9-1 du code civil.
M. X., chirurgien-dentiste, a affiché, dans la salle d'attente de son cabinet, un jugement correctionnel, frappé d'appel et non définitif, par lequel son confrère M. Z. était condamné pour abus de confiance, et ce dans le cadre d'un litige relatif à la société de moyens qu'ils avaient tous deux contractée. Par ailleurs, M. X. a adressé, à plusieurs personnes du milieu médical, une décision de l'ordre des médecins prise à l'encontre de M. Z. et dont ce dernier avait également relevé appel.
La cour d'appel d'Aix en Provence, a retenu à l'encontre de M. X., à travers l'affichage du jugement correctionnel, l'intention de faire tenir pour acquise la culpabilité pénale de son confrère auprès de toute personne ayant à se rendre dans son cabinet. Ce dernier est considéré comme un lieu public par destination. Les juges du fond ont, par ailleurs, retenu une atteinte à la présomption d'innocence pour la diffusion de la décision ordinale prise à l'encontre de M. Z. Les juges de la cour d'appel ont estimé qu'il s'agissait, en l'espèce, pour les deux documents, d'une atteinte à la présomption d'innocence et ont condamné M. X. au versement de dommages et intérêts.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 30 octobre 2013, casse et annule partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 17 avril 2012, au visa de l'article 9-1 du code civil. La Haute juridiction judiciaire considère que, si les juges du fond ont légalement justifié leur décision en ce qui concerne l'affichage du jugement correctionnel, ils n'ont pas donné de base légale à leur décision en retenant la même solution pour la diffusion de la décision ordinale. En effet, il résulte de l'article 9-1 du code civil, que l'atteinte à la présomption d'innocence suppose que la personne soit publiquement présentée comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, ou d'une condamnation pénale non encore irrévocable. Or, les juges du fond n'ont pas exposé en quoi la décision ordinale était assimilable à une poursuite ou condamnation pénale pour retenir une (...)