Publication au JORF d'une délibération de la Cnil autorisant sous conditions les employeurs publics et privés à enregistrer les conversations téléphoniques de leurs salariés.
La Commission national de l'informatique et des libertés (Cnil) a adopté le 27 novembre 2014 une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel destinés à l'écoute et à l'enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail.
Publiée au Journal officiel du 6 janvier 2015, cette délibération autorise les entreprises et les administrations à écouter et enregistrer les conversations téléphoniques des agents et employés, sous certaines conditions.
Sont en effet exclus du champ de cette norme :
- les traitements réalisés par des organismes dont les missions consistent à collecter des données sensibles au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
- les enregistrements audiovisuels ;
- les écoutes et les enregistrements faisant l'objet d'un couplage avec des données provenant d'une capture d'écran du poste informatique de l'employé ;
- l'enregistrement permanent ou systématique des appels sur le lieu de travail, y compris à des fins probatoires.
Ces enregistrements doivent avoir pour finalité la formation des employés, l'évaluation des employés et/ou l'amélioration de la qualité du service.
Dans le cadre de l'élaboration des documents d'analyse tels que des comptes rendus ou des grilles d'analyse, les données collectées et traitées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités précitées.
Elles peuvent porter sur :
- les données d'identification de l'employé et de l'évaluateur ;
- les informations techniques relatives à l'appel (date, heure et durée de l'appel) ;
- l'évaluation professionnelle de l'employé.
Enfin, les enregistrements ne doivent pas être conservés au-delà de six mois à compter de leur collecte.
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- Délibération n° 2014-474 de la Cnil du 27 novembre 2014 portant adoption d’une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les (...)