La mise en ligne sur le site internet d'une association d'une base de données de jurisprudence non totalement anonymisée doit être regardée comme un traitement de données à caractère personnel.
Une association d'accès au droit gérait une base de données de jurisprudence sur son site internet.
En raison de la non anonymisation de certaines données contenues dans les jurisprudences mises en ligne, les intéressés ont exercé leur droit d'opposition.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) saisie a enjoint à l'association de cesser la mise en oeuvre du traitement de ces données. Elle a, en outre, ordonné la publication de sa décision sur le site internet de l'association et a condamné celle-ci au paiement d'une sanction pécuniaire.
L'association a sollicité l'annulation de la décision rendue par la Cnil, outre l'indemnisation de son préjudice.
Par un arrêt du 23 mars 2015, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes formées.
La Haute juridiction administrative a, en effet, relevé que la mise en ligne d'une base de données de jurisprudence non totalement anonymisée devait être regardée comme un traitement automatisé de données à caractère personnel.
Elle a ainsi jugé que les sanctions prononcées par la Cnil à la suite des oppositions formées par les intéressés étaient justifiées.
Références
- Conseil d’État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 mars 2015 (requête n° 353717 - ECLI:FR:CESSR:2015:353717.20150323), association Lexeek pour l'accès au droit c/ Commission nationale de l'informatique et des libertés - Cliquer ici
Sources
Legalis.net, 7 mai 2015, “Jurisprudence non anonymisée, droit d’opposition non respecté” - Cliquer ici
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