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CEDH : diffusion à la télé de l’image non floutée d’un particulier obtenue en caméra cachée

La diffusion à la télévision de l’image non floutée d’un particulier, obtenue en caméra caché, viole son droit au respect de sa vie privée garanti par la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a été saisie le 28 août 2006 par un ressortissant australien, travaillant pour journal australien et pour une librairie de diffusion de livres chrétiens. Après avoir répondu à une annonce proposant de recevoir des livres gratuitement, il a été contacté pour un entretien par les producteurs d'une émission afin de discuter de la religion chrétienne. Au cours de cet entretien, une présentatrice a fait irruption avec un micro et une caméra cachée pour l’interroger sur ses activités personnelles. Il a ensuite été arrêté, placé en garde à vue, puis poursuivi pour insulte envers Dieu et l’Islam.

Quelque temps après, le requérant est apparu, non flouté, dans le reportage d’une émission télévisée sur les activités secrètes menées en Turquie par des "marchands de religion étrangers".
Il a alors introduit une action contre la présentatrice et les producteurs mais le tribunal de grande instance l'a débouté au motif qu’il existait un intérêt à informer le public.

Le requérant estime que la diffusion de ce reportage a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il allègue aussi une violation de son droit à un procès équitable, de son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et de sa liberté d’expression, garantis par les articles 6,9 et 10 de la Convention.

Dans une décision du 13 octobre 2015, la CEDH reconnait la violation du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention mais écarte celle des articles 6, 9 et 10 de la Convention.

Tout d’abord, la Cour observe que "le reportage concernait le prosélytisme religieux, qui est indéniablement un sujet d’intérêt général".
Elle relève néanmoins que l’utilisation des termes "marchand de religion" dans le reportage était "critique et offensant".

La Cour considère ensuite (...)

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