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Transmission de QPC : notification du droit au silence devant le juge d'instruction en répression des délits de presse

La Cour de cassation renvoie une QPC au Conseil constitutionnel relative au courrier du juge d'instruction avisant une personne qu’elle est mise en examen dans le cadre des délits de presse mais qui ne notifie pas à celle-ci son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Selon l’article 51-1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, le juge d’instruction informe une personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ce courrier avise la personne de son droit de faire connaître des observations écrites et l’invite à répondre à différentes questions écrites. Toutefois, il ne notifie pas à celle-ci son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Une question prioritaire de constitutionnalité souhaite savoir si ces dispositions sont contraires au principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Dans un arrêt du 13 février 2024 (pourvoi n° 23-90.023), la Cour de cassation précise que la question posée présente un caractère sérieux.

En premier lieu, si les dispositions contestées limitent les pouvoirs du juge d’instruction en matière de diffamation et d’injure publiques, en ce qu'il ne peut, notamment, instruire ni sur la vérité des faits diffamatoires ni sur la bonne foi, celui-ci n'en doit pas moins s'assurer de sa compétence territoriale et de l'absence de prescription, vérifier le respect des exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 quant à l'acte de saisine et des articles 47 et suivants de cette loi relatifs à la qualité pour agir de la partie poursuivante, établir l'imputabilité des propos aux personnes pouvant être poursuivies comme auteurs ou complices et, si nécessaire, instruire sur la tenue effective desdits propos, sur leur caractère public et sur l'identité et l'adresse des personnes en cause.
Ainsi, l'office confié au juge d’instruction par les dispositions contestées peut le conduire à porter une appréciation sur les faits retenus à titre de charges contre la personne mise en examen.

En second lieu, la personne dont la mise en examen est envisagée peut être amenée, en réponse aux questions écrites qui lui sont posées par le juge (...)

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