Le fait, pour une marque, d’interdire la revente de ses produits sur un site tiers ne constitue pas une restriction de concurrence illicite si la sélection des revendeurs respecte certains critères.
La société A. commercialise des produits de beauté en parapharmacie. Elle conclut avec celles-ci deux types de contrat : le premier pour la distribution au sein des officines et le second pour la vente à distance sur internet. Il est ainsi précisé que seul un distributeur agréé disposant d’un point de vente physique sera en droit de vendre en ligne les produits de la société A. sur son site internet.
La société B. possède une plateforme internet permettant aux pharmaciens de vendre leurs produits.
Constatant la revente de ses produits sur le site, la société A. a assigné la société B. pour que celle-ci cesse la commercialisation de ses produits sur sa plateforme. Cette demande a été accueillie dans une ordonnance du 31 décembre 2014 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Dans un arrêt du 13 septembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif qu’il ne justifiait pas en quoi les pratiques de la société A. qui interdisait la revente de ses produits sur un site tiers constituaient une restriction de concurrence caractérisée.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris, dans cette décision du 13 juillet 2018, revient sur ce contentieux.
La société B. a tout d’abord revendiqué qu’elle n’était que l’hébergeur de la plateforme litigieuse conformément à l’article 6.I de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. La cour d’appel écarte cet argument en soulignant le rôle actif que la société B. joue dans la commercialisation des produits. De plus, les conditions générales des contrats types passés entre cette société et les pharmaciens précisent que la société B. est éditeur et qu’une autre société est hébergeur. Enfin, la société B. ne pouvait ignorer qu’elle commercialisait les produits de la société A. en raison des nombreuses mises en demeure que celle-ci lui a adressées.
Concernant le droit de la concurrence, la cour d’appel souligne que le Traité sur le (...)