Le 6 janvier 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts de la cour d’appel de Paris des 29 janvier 2004 et 26 mai 2005 qui avaient conclu qu’il n’y avait pas prescription de l’action et avait condamné M.C. à une amende avec sursis pour injures et diffamation publiques raciales et provocation à la haine raciale ou à la violence raciale publiées sur un site Internet. En l'espèce, pour augmenter l’audience de son site consultable à l’adresse "Altern.costes.org", M.C. l’avait rendu accessible par un nouveau nom de domaine, "Costes.org". Il s’agissait de créer une nouvelle porte d’entrée au site, sans qu’il y ait changement de contenu, de fournisseur d’hébergement ou de lieu de stockage des informations. La Haute juridiction judiciaire a estimé que la simple adjonction d’une seconde adresse Internet pour accéder à un site existant "ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l’identique sur ce site". Elle a alors constaté l’extinction de l’action publique et a dit n’y avoir pas lieu à renvoi. Par ailleurs, il est à noter à propos du délai de prescription pour les délits de diffamation et d’injure commis sur Internet que, le 4 novembre 2008, le Sénat a adopté une proposition de loi qui fait passer ce délai de trois mois à un an.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 6 janvier 2009 (pourvoi n° 05-83.491) - cassation sans renvoi contre cour d'appel de Paris des 29 janvier 2004 et 26 mai 2005) - cliquer ici
- Proposition de loi tendant à allonger le délai de prescription de l'action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l'intermédiaire d'Internet - cliquer ici
Sources
Legalis ( cliquer ici ), 2009/02/05
Sur le même sujet
"Adoption par le Sénat de la proposition de loi relative au délai de prescription des infractions commises sur Internet" - Legalnews France, 2008/11/05 - cliquer ici