M. X. a souscrit auprès de la société Free un abonnement dit "Free haut débit-dégroupage", muni d'une connexion par une "freebox". Free indiquait dans les conditions générales du contrat que ce forfait permettait à l'usager l'accès à Internet, au service téléphonique ainsi qu'au service audiovisuel "lorsque l'usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l'éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques". Ayant constaté qu'il ne pouvait avoir accès au service de télévision, M. X. a assigné Free devant le juge de proximité en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts. Dans un jugement du 1er juillet 2008, la juridiction de proximité d'Orléans a rejeté la demande de M. X. La juridiction de proximité a relevé que M. X. avait été avisé que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le noeud de raccordement de l'abonné (NRA). M. X. avait été tenu informé que bien que détenteur d'une "free box" située dans une zone dégroupée, sa ligne téléphonique et le NRA dont il dépendait ne permettaient pas techniquement de recevoir la télévision. En outre, la juridiction de proximité a relevé que Free n'avait aucun pouvoir sur les équipements du NRA et des raccordements nécessaires à l'accès aux services de la réception de la télévision appartenant à la société France telecom et que cette cause étrangère à sa technicité ne pouvait donc lui être imputée. Ayant exécuté son obligation d'information de professionnel sur les caractéristiques techniques des services offerts à un non professionnel en le prévenant de l'absence du service télévisuel dont elle justifie l'absence par une cause exonératoire de responsabilité, la juridiction de proximité a considéré qu'aucun manquement ne saurait être reproché à Free. La Cour de cassation casse le jugement le 19 novembre 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que la juridiction de proximité a violé les articles 1147 et 1148 du code civil en statuant ainsi, quand, tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d'accès ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews