L'internaute faisait valoir que le site parking était responsable du choix des mots clés générant les liens en question.
Dans un jugement du 18 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a d'abord retenu que "c’est à tort que la société (…) [d’hébergement de noms de domaine] dont le siège social est aux Etats-Unis se prévaut de la qualité d’hébergeur tel que défini par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000", celle-ci ne devant pas "s’appliquer aux services fournis par des prestataires établis dans un pays tiers”.
Le tribunal a considéré que l’internaute a joué un rôle actif en acceptant les mots clés proposés, et devait par conséquent réparer le préjudice subi par le quotidien pour l’enregistrement du nom de domaine les-echos.fr, en contrefaçon de la marque renommée "Les Echos".
De même, il a retenu que la société d’hébergement de noms de domaine a engagée sa responsabilité sur le fondement de droit commun de l’article 1382 du code civil pour son rôle actif dans la fourniture de liens hypertextes litigieux sur un nom de domaine en parking.
Par ailleurs, la société S., qui apparaît dans les conditions générales de vente du site d’hébergement de noms de domaine comme celle qui fixe les prix, doit être considérée comme co-éditeur et donc co-responsable des atteintes aux droits commises sur le site, à savoir la fourniture de mots clés litigieux.
© LegalNews 2017
Références
- Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, 18 novembre 2009, Les Echos c/ Sedo Gmbh, Sedo Llc, Julien B. - Cliquer ici
- Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur - Cliquer ici