Dans un jugement du 1er février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a dit qu’il n’y avait pas d’atteinte à ce droit.
Le juge s'est intéressé au fonctionnement du moteur de recherche et à l’objectif qu’il permet d’atteindre. Il a relevé que le moteur de recherche mettait à la disposition des internautes, en les indexant par le biais de robots automatisés, des références immobilières sous forme de liens hypertextes permettant d’accéder directement aux sites internet tiers et à leurs contenus. Il en a déduit qu'il "ne s‘agit nullement de l’extraction de la base de données de ces sites internet mais de l’indexation du contenu de ces sites internet afin de rediriger l’internaute vers ceux-ci".
Le juge ajoute que "le fait que les pages sélectionnées par les robots (…) soient classées par rapport à cinq critères préalablement définis par ledit moteur de recherche (…) qui sont des critères banals pour trier des annonces immobilières, ne signifie pas qu’il s’agit d’une extraction de la base de données (…) mais permet uniquement au moteur de recherche (..) de classer les pages sélectionnées afin de proposer à l’internaute les résultats les plus pertinents au vu de sa demande".
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Références
- Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 1er février 2011 - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 342-1 - Cliquer ici