La société K. a constaté au mois de mars 2011 que la saisie sur le moteur de recherche Google des requêtes “kriss I” et “kriss laure“, faisait apparaître la suggestion “kriss laure secte“, aux troisième et deuxième rangs des dix suggestions de recherche proposées aux internautes. Elle a alors saisi la justice pour injures publiques envers un particulier. La société Google soutenait pour sa défense que la prévision de recherche n’exprimant pas une pensée humaine mais “le seul aboutissement d’un processus entièrement informatisé fonctionnant de manière totalement automatique“, le délit poursuivi ne saurait être caractérisé faute d’élément matériel comme d’élément intentionnel.
Dans une décision du 15 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris ordonne à la société G., en sa qualité de civilement responsable, du site internet google.fr, de prendre toute mesure pour supprimer des suggestions apparaissant sur le service “Prévisions de recherche” ou “service de saisie semi-automatique" à la saisie sur le moteur de recherche Google par les internautes des lettres “kriss l” ou "kriss laure“, l'expression “kriss laure secte”.
Il retient que le moteur de recherche aurait dû supprimer cette suggestion car le terme "secte" constitue une injure, et que cette expression à connotation péjorative ne pouvait pas se lire indépendamment des articles à laquelle elle donne accès. Au surplus, "telles des manchettes d’une couverture de magazine affichée en kiosque qui se lisent indépendamment des articles auxquels elles renvoient en pages intérieures, l’affichage d’une suggestion de recherche non sollicitée doit se lire indépendamment des sites indexés par le moteur de recherche, auxquels l’internaute peut ne pas se connecter".
