La localisation des faits de contrefaçon en un lieu déterminé du territoire national, telle qu'elle résulte des dispositions définitives sur l'action publique, ne limite pas la saisine des juges statuant sur l'action civile quant à la localisation des dommages résultant directement de ces faits.
Le créateur et administrateur d'une plateforme de stockage de vidéos de séries télévisées françaises et étrangères, reliée à plusieurs sites internet permettant de visionner ces vidéos, voire de les télécharger, a été déclaré définitivement coupable du délit de contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur.
Pour allouer des dommages-intérêts aux parties civiles en raison du préjudice résultant de consultations, réalisées partiellement à l'étranger, des vidéos objet de la contrefaçon, alors que la déclaration définitive de culpabilité portait sur des faits de contrefaçon commis en France, la cour d'appel de Besançon a énoncé que la cour d'appel tenait sa compétence du lieu d'établissement du condamné et qu'il lui appartenait de réparer intégralement le dommage, même s'il avait été partiellement consommé à l'étranger, de sorte que l'indemnisation ne saurait reposer exclusivement sur les consultations du public français.
Les juges du fond ont ajouté que dans un arrêt du 25 octobre 2011 (affaire C-509/09), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rappelé qu'en matière d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'Etat membre du lieu d'établissement de l'émetteur de contenus, soit les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, et qu'elle peut également saisir chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, celles-ci étant compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie.
Dans un arrêt du 18 mars 2025 (pourvoi n° 24-81.603), la Cour de cassation valide cette décision en rappelant que la localisation des faits de contrefaçon en un lieu déterminé du territoire national, telle qu'elle résulte des dispositions (...)