Ayant cause du cédant, le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d'invention de mission de l'invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n'a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle.
M. O. est responsable de projets dans la société I., titulaire d’un brevet français sous le numéro FR 2 847 727.
Les éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de la société I., comprenant le brevet susvisé, ont été cédés de gré à gré à la société N.
La société N. a déposé un brevet français sous le numéro FR 09 50127. Le brevet européen désignant la France, qui a été déposé par la société N. sous priorité du brevet français FR 09 50127 et a été délivré et publié en 2011 sous le numéro EP 2 207 154, s'est substitué à ce brevet français.
Par la suite, la société N. a cédé ses droits sur les brevets français FR 09 50127 et européen EP 2 207 154 à sa filiale, la société T.
Prétendant que le brevet français FR 09 50127 reprenait les revendications issues de travaux effectués avec ses propres moyens, M. O. a assigné les sociétés N. et T. pour obtenir, notamment, le transfert à son profit de la propriété de ce brevet et du brevet européen EP 2 207 154 s'y étant substitué.
Dans un arrêt, rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 16-13.262), la cour d'appel de Paris a retenu que l'invention développée par M. O. avait la nature d'invention de mission, que le droit au brevet sur cette invention appartenait donc à la société I., que l'ensemble des actifs incorporels de cette société avaient été cédés à la société N., laquelle avait déposé les brevets français FR 09 50127 et européen EP 2 207 154, ensuite cédés à la société T.
Elle en a déduit que la société T., ayant cause du premier titulaire du droit au brevet sur l'invention, était fondée à opposer son droit de propriété sur ces brevets à M. O. pour faire échec à son action en revendication desdits brevets.
Dans un arrêt du 5 janvier 2022 (pourvoi n° 19-22.030), la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. O.
Il résulte des articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, (...)