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Saisie contrefaçon : introduction de la demande avant la mainlevée de la retenue douanière

Après la mainlevée de la retenue douanière, une société ne peut obtenir l'autorisation de procéder, dans les locaux des douanes, à la saisie-contrefaçon des documents relatifs à ladite retenue.

Agissant dans le cadre d'une demande d'intervention préalable d’une société titulaire de deux marques, le service des douanes a procédé à la retenue d'un lot de matériel électrique en provenance de Turquie, présumé contrefaire ces marques.
Après prolongation de la retenue, la société titulaire a constaté l'authenticité du matériel. Le service des douanes a établi un procès-verbal de clôture et de mainlevée de la mise en retenue. La société a obtenu, sur requête aux fins de saisie-contrefaçon, une ordonnance autorisant, dans les locaux du service des douanes, notamment, la copie des documents relatifs à cette retenue des marchandises, la saisie description des articles incriminés et la saisie réelle de deux échantillons de chacun des articles. Un procès-verbal des opérations de saisie-contrefaçon a été dressé. Après avoir obtenu une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux d’une société, la titulaire a assigné celle-ci en contrefaçon de marque. L’intimée a demandé la rétractation autorisant la copie des documents.

La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande.
Les juges du fond ont reproduit les dispositions des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 qui prévoient, pour le premier, que le titulaire de la décision ne peut divulguer ou utiliser les informations relatives à une retenue douanière qu'aux fins, notamment, d'engager une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures et, pour le second, que les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières, lorsque, dans les délais impartis, elles n'ont pas été dûment informées de l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Ils ont retenu que ces règles de procédure, favorables au bénéficiaire de la retenue puisqu'elles vont jusqu'à la levée du secret (...)

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