Statuant dans l'affaire opposant les sociétés Philips et Remington, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a précisé le 18 juin 2002 sa position en matière de marques. En 1966, la société Philips avait créé un nouveau type de rasoir électrique doté de trois têtes rotatives disposées dans un triangle équilatéral. En 1985, elle avait enregistré, conformément à la loi britannique, une marque consistant "en la représentation graphique de la forme et de la configuration de la face supérieure de ce rasoir". La société concurrente Remington avait commencé à fabriquer et à commercialiser en 1995 au Royaume Uni un rasoir avec une configuration semblable à celle utilisée par Philips. Philips avait alors introduit une action en contrefaçon de sa marque. Rémington demandait l'annulation de la marque de Philips, soutenant que le signe dont se prévalait la marque n'avait pas de caractère distinctif. La CJCE a rappelé que seules les marques "ayant un caractère distinctif par leur nature ou par l'usage qui en a été fait étaient propres à distinguer leurs produits des produits d'autres entreprises et donc susceptibles d'être enregistrées". Néanmoins, la Cour a jugé qu'il était possible de refuser "l'enregistrement d'un signe quand il est démontré que les caractéristiques essentielles de la forme du produit sont attribuables uniquement au résultat technique". Selon le juge communautaire, un signe "constitué exclusivement par la forme d'un produit" n'est pas susceptible d'enregistrement "s'il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique".
© LegalNews 2017 - Hélène BaussardAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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