Pour qualifier de contrefaçon la numérisation de photographies, le juge doit rechercher si les numérisations et mises en ligne litigieuses ne sont pas impliquées, en l’absence de clause contraire, par le mandat reçu de commercialiser ces images.
En l’espèce, un reporter photographe licencié d’une agence de presse, a donné son accord pour que les archives photographiques de l’agence provenant de son travail continuent d’être exploitées par celle-ci, à charge pour elle de lui rétrocéder 25 % des sommes qu’elle en retirerait. L’agence a perdu les originaux de nombreuses photographies, dites "points rouges" en langage professionnel en considération de leurs unicité et qualité, tandis que d’autres figurent sur son site internet sans qu’il ait jamais autorisé ni leur diffusion par cette voie ni leur numérisation préalable.
Le photographe a alors poursuivi l'agence en justice d’une part en réparation du dommage subi par la perte des œuvres, d’autre part pour contrefaçon.
La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 8 avril 2010, condamné l’agence à dommages-intérêts pour préjudice de perte et actes de contrefaçon déduits de la numérisation des photographies réalisées par le requérant et de leur présentation sur son site internet. Les juges retiennent notamment que "ces initiatives s’analysent en des reproductions non consenties d’œuvres de l’esprit et en des transmissions de droit d’auteur non contractuellement prévues et délimitées".
L’agence s’est alors pourvue en cassation au moyen des articles L. 122-4 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle relatifs au droit d'auteur et à la contrefaçon, et 1134 et 1135 du code civil relatif à la bonne foi contractuelle.
La Cour de cassation a rendu le 30 mai 2012 un arrêt de cassation partielle en validant le préjudice de perte des photographies mais en cassant la qualification de contrefaçon."Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l’agence l’y avait invitée, si les numérisations et mises en ligne litigieuses - ces dernières seulement en basse définition et avec la protection d’un système antipiratage interdisant leur appréhension par des tiers - n’étaient pas impliquées, en l’absence de clause (...)