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CJUE : interprétation de la directive sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

Précisions sur l'exception au droit de reproduction exclusif de l’auteur sur son œuvre lorsqu’il s’agit d’enregistrements éphémères d’œuvres effectués par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions.

A l’occasion d’un litige opposant deux organismes danois de radiodiffusion, au NCB - Nordisk Copyright Bureau, société de gestion des droits d’auteur, au sujet d’enregistrements effectués dans le cadre de programmes télévisés commandés à une personne tierce par lesdits organismes de radiodiffusion afin d’être diffusés par ceux-ci pour les besoins de leurs propres émissions, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisi d'une question préjudicielle. La juridiction danoise a demandé à la cour si un enregistrement confié par un organisme de radiodiffusion à un tiers peut être considéré comme éphémère au sens de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information s'il a été réalisé en son nom, ou sa responsabilité.

Dans une décision du 26 avril 2012, la CJUE retient d'une part que l’expression "par leurs propres moyens", figurant à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive précitée, doit recevoir une interprétation autonome et uniforme dans le cadre du droit de l’Union et doit être interprété en ce sens que les propres moyens d’un organisme de radiodiffusion comprennent les moyens de toute personne tierce agissant au nom ou sous la responsabilité de cet organisme.
D'autre part, aux fins de déterminer si un enregistrement effectué par un organisme de radiodiffusion, pour ses propres émissions, avec les moyens d’une personne tierce, est couvert par l’exception prévue à l’article précité au titre des enregistrements éphémères, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans les circonstances du litige au principal, cette personne peut être regardée comme agissant concrètement "au nom" de l’organisme de radiodiffusion ou, tout au moins, "sous la responsabilité" de celui-ci. À ce dernier égard, l’organisme de radiodiffusion doit être tenu de réparer tout effet préjudiciable des actions et abstentions de la tierce personne, telle une société de production télévisée externe et (...)

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