La société A., titulaire d'une marque figurative constituée par la représentation stylisée d'un chien de race scottish-terrier, debout, vu de profil gauche, avec un collier autour du cou pour désigner notamment des bijoux, a fait assigner en contrefaçon de sa marque et paiement de dommages-intérêts une société qui commercialisait un pendentif représentant un chien stylisé ainsi que la société qui offrait à la vente le pendentif sur le site internet de vente en ligne que cette société exploitait.
La cour d'appel de Paris a accueilli ces demandes le 1er avril 2011.
Pour retenir le risque de confusion entre la marque litigieuse et le pendentif, la cour a retenu que leurs dessins présentaient une stylisation identique.
Ce raisonnement est censuré le 12 juin 2012 par la Cour de cassation au visa des articles L. 711-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle : "en se déterminant ainsi, en considérant les seuls dessins et sans prendre en compte la couleur, le matériau, la taille en facettes, ainsi que l'aspect d'ensemble tridimensionnel du pendentif, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'examen de l'impression d'ensemble produite par la marque et le bijou, n'a pas donné de base légale à sa décision".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2012 (pourvoi n° 11-20.132), société Agatha Diffusion c/ société Swarovski France - cassation de Cour d'appel de Paris du 1 avril 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 711-1 - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 713-3 - Cliquer ici