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CJUE : modification du comportement économique du consommateur moyen en droit des marques

La CJUE précise la notion de "modification du comportement économique du consommateur".

Une société a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire pour un signe figuratif représentant une tête de loup en vue de la commercialisation de "machines pour le traitement professionnel et industriel des déchets de bois et déchets végétaux ; machines professionnelles et industrielles à déchiqueter le bois et à faire des copeaux".
Une autre société a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour ces produits, l’opposition était fondée sur plusieurs marques françaises et internationales figuratives antérieures.

Dans un arrêt du 14 novembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que "la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur".
La Cour précise que, "sans apporter la preuve que cette condition est remplie, le préjudice ou le risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ne saurait être constaté".

Elle ajoute que la notion de "modification du comportement économique du consommateur moyen" pose une condition de nature objective. Cette modification "ne saurait être déduite uniquement des éléments subjectifs tels que la seule perception des consommateurs".
Le seul fait que ces derniers remarquent la présence d’un nouveau signe similaire à un signe antérieur ne suffit pas à lui seul à établir l’existence d’un préjudice ou d’un risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où cette similitude ne crée pas de confusion dans leur esprit.

Or, le Tribunal a écarté l’examen de la condition posée par la jurisprudence européenne (arrêt CJUE C-252/07 du 27 novembre 2008, Intel (...)

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